L’approbation des comptes ne concerne que la régularité des comptes du syndicat des copropriétaires

L’approbation des comptes d’une copropriété emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat.

La contestation portait sur le fait que le syndic avait confié des travaux à une entreprise différente de celle dont le devis avait été approuvé par une assemblée précédente.

Un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires, il demandait alors l’annulation de l’assemblée générale d’approbation des comptes, car selon lui, seuls les travaux et les devis soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ayant fait l’objet d’une résolution, constituant des charges devaient être acquittées par ces derniers.

Les juges du fond ont rejeté cette demande aux motifs que les travaux réalisés par cette seconde entreprise n’avaient entraîné aucun dépassement de budget et que la procédure liée à l’urgence des travaux avait bien été respectée.

L’assemblée générale en question n’avait fait qu’approuver les comptes de l’exercice précédent comprenant la dépense inhérente aux travaux litigieux, la cour d’appel a pu en déduire que cette décision n’était entachée d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Demandeur(s) : M. F… X…

Défendeur(s) : société Agence Peyrot, société par actions simplifiée ; et autres

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2017), que M. X…, copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence « […] » à Bolquère (le syndicat) en annulation de l’assemblée générale du 25 août 2012 qui avait approuvé les comptes de l’exercice 2011/2012 comprenant une dépense de travaux de soutènement du chalet n° 4, situé au sein de cette résidence ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que seuls les travaux et les devis soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ayant fait l’objet d’une résolution, constituent des charges devant être acquittées par les copropriétaires ; qu’en l’espèce, la cour a constaté, d’une part, que selon un procès-verbal du 26 août 2006, l’assemblée des copropriétaires de la résidence […] avait voté le financement des travaux de soutènement du chalet n° 4 de M. et Mme Y… en homologuant les projet et devis de l’entreprise Oriach, d’autre part, que les travaux avaient ensuite été réalisés par une autre entreprise, la société Blanco, sur la base d’un devis distinct non soumis au vote de l’assemblée ; qu’en retenant, pour débouter M. X… de sa demande d’annulation du procès-verbal de délibération du 25 août 2012, que le coût des travaux réalisés par cette seconde entreprise n’avait entraîné aucun dépassement de budget, la cour, qui a statué par une motivation inopérante à justifier l’imputation à la charge des copropriétaires de travaux réalisés à partir de devis et d’un entrepreneur non homologués en assemblée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

2°/ que, en tout état de cause, si, en cas d’urgence, le syndic fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ; qu’en retenant, pour débouter M. X… de sa demande d’annulation du procès-verbal de délibération du 25 août 2012, que la réalisation des travaux s’avérait urgente, sans relever que la société Agence Peyrot avait fait procéder à la convocation immédiate d’un assemblée générale de copropriétaires, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 37 du décret n° 67-233 du 17 mars 1967 ;

3°/ que, tout jugement devant être motivé, le juge est tenu d’indiquer la nature et l’origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l’existence d’un fait ; qu’en relevant, pour débouter M. X… de ses demandes, que la réalisation des travaux en litige s’avérait urgente en raison de l’aggravation du désordre au cours des dernières années, des conditions climatiques attachées à un village de montagne qui ne pouvaient que l’aggraver davantage et d’un danger potentiel qui en résultait pour les biens et les personnes, sans dire sur quelles pièces elle fondait cette affirmation, la cour, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, en cas d’urgence, le syndic est chargé de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; qu’en se bornant à relever, pour faire échec aux demandes de M. X…, que la réalisation des travaux s’avérait urgente en raison de l’aggravation du désordre au cours des dernières années, des conditions climatiques attachées à un village de montagne qui ne pouvaient que l’aggraver davantage et d’un danger potentiel qui en résultait pour les biens et les personnes, quand elle avait relevé que le premier procès-verbal faisant état des problèmes de consolidation du chalet de M. et Mme Y… datait de 1984, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’urgence, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Mais attendu que l’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat ; qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que l’assemblée générale du 25 août 2012 n’avait fait qu’approuver les comptes de l’exercice précédent comprenant la dépense inhérente aux travaux litigieux, la cour d’appel a pu en déduire que cette décision n’était entachée d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général
Avocats : SCP Rousseau et Tapie – SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Arrêt n°245 du 14 mars 2019 (17-26.190) – Cour de cassation – Troisième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2019:C300245